Conventions de Genève et Protocoles

Présentation

Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels sont des traités internationaux qui contiennent les règles essentielles fixant des limites à la barbarie de la guerre. Ils protègent les personnes qui ne participent pas aux hostilités (les civils, les membres du personnel sanitaire ou d’organisations humanitaires) ainsi que celles qui ne prennent plus part aux combats (les blessés, les malades et les naufragés, les prisonniers de guerre).

Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels sont au cœur du droit international humanitaire, la branche du droit international qui régit la conduite des conflits armés et vise à limiter leurs conséquences. (Source CICR)

Les Convention de Genève prévoient des traitements particuliers à l’égard des femmes et prohibent un certain nombre d’actions.

Articles clés

. Article 3 – Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 : « Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.»

Article 3 – Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre : « 1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :
   a) les atteintes portées à la vie et l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;
   b) les prises d’otages ;
   c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
  d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.»

Article 76 / Protection des femmes – Protocole additionnel I :
« 1. Les femmes doivent faire l’objet d’un respect particulier et seront protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d’attentat à la pudeur.
2. Les cas des femmes enceintes et des mères d’enfants en bas âge dépendant d’elles qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armé seront examinés en priorité absolue.
3. Dans toute la mesure du possible, les Parties au conflit s’efforceront d’éviter que la peine de mort soit prononcée contre les femmes enceintes ou les mères d’enfants en bas âge dépendant d’elles pour une infraction commise en relation avec le conflit armé. Une condamnation à mort contre ces femmes pour une telle infraction ne sera pas exécutée.»

Liste

  • Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre de 1929

 

  • Convention I de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne

 

  • Convention II de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer

 

  • Convention III de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre

 

  • Convention IV de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre

 

  • Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève du 12 août 1949

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