Lutte Contre les Violences

Présentation

La lutte contre les violences a fait son apparition en droit international dans les années 90. La violence à l’égard des femmes et des filles constitue l’une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Elle demeure également l’une des moins signalées en raison de l’impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l’entourent.

Des instruments de droit international viennent prohiber les violences faites aux femmes et s’attellent à des problématiques spécifiques telles que la traite d’êtres humains.

Articles clés

. Article 1 – Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes: «Aux fins de la présente Déclaration, les termes « violence à l’égard des femmes » désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.»

. Article 2 – Protocole Additionnel à la Convention des NU contre la criminalité transnationale organisée: «Le présent Protocole a pour objet: a) De prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants; b) De protéger et d’aider les victimes d’une telle traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux; et c) De promouvoir la coopération entre les États Parties en vue d’atteindre ces objectifs.»

. Article 1 – Convention pour la répression de la traite des êtres humains«Les parties à la présente Convention conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire les passions d’autrui: 1. Embauche, entraine ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante. 2. Exploite la prostitution d’une autre personne, même consentante.»

. Article 2 – Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: « 1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. 2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. 3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.»

LISTE

  • Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (Résolution 48/104) du 20 décembre 1993

 

  • Protocole Additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer, et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000

 

  • Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 1949

 

  • Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984

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