Chambres Africaines Extraordinaires

Présentation

Les Chambres Africaines Extraordinaires sont une juridiction installée à Dakar au Sénégal et créée par un accord du 22 Août 2012 entre l’Union Africaine et le Sénégal. Les Chambres sont en charge de poursuivre et juger les auteurs de « crimes et violations graves du droit international » commis au Tchad sous le régime d’Hissein Habré, entre le 7 Juin 1982 et le 1er Décembre 1990.

L’ancien président tchadien est jugé à Dakar du 20 juillet 2015 au 30 mai 2016. Il est reconnu coupable de crimes contre l’humanité, viols, exécutions, esclavages et enlèvement. La Chambre Africaine Extraordinaire d’Assises a prononcé la perpétuité contre lui. Le procès en appel du 9 janvier au 27 avril 2017 confirme ce jugement.

CAE et violences sexuelles

. Article 6 – Statut des CAE : « Crimes contre l’humanité: Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité, l’un des actes ci-après commis à l’occasion d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile : a) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; b) l’homicide volontaire ; c) l’extermination ; d) la déportation ; e) le crime d’apartheid ; f) la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvement de personnes suivi de leur disparition ; g) la torture ou les actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique et psychique inspirées par des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste. »

. Article 7 – Statut des CAE : « Crimes de guerre: 2. Les Chambres africaines extraordinaires sont compétentes pour juger les personnes ayant commis des violations graves de l’article 3, commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre et du Protocole additionnel II auxdites Conventions du 8 juin 1977. Ces violations comprennent: (…) e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la prostitution forcée et tout attentat à la pudeur; »

Jurisprudence

Le Ministère Public c. Hissein Habré – Chambre Africaine Extraordinaire d’Assises auprès la Cour d’Appel de Dakar : « Cumul de déclaration de culpabilité pour le viol et l’esclavage sexuel en tant que crimes contre l’humanité

2276. Comme l’a confirmé la Chambre d’Appel du TSSL dans l’affaire Taylor, bien que les crimes de viol et d’esclavage sexuel, en tant que crimes contre l’humanité, constituent tous les deux des formes de violence sexuelle, ces crimes contiennent des éléments constitutifs distincts non requis par l’autre. Le crime de viol requiert une pénétration sexuelle non consentie, alors que l’esclavage sexuel peut être commis par une variété d’actes sexuels ne comprenant pas nécessairement une pénétration sexuelle. De plus, l’esclavage sexuel requiert l’exercice d’un des pouvoirs associés au droit de propriété sur une ou plusieurs personnes, ce que le crime de viol n’exige pas.

2277. Par conséquent, la Chambre conclut qu’il est possible de cumuler les déclarations de culpabilité pour les crimes viol et d’esclavage sexuel en tant que crimes contre l’humanité.

Cumul de déclarations de culpabilité pour le viol et la torture en tant que crimes contre l’humanité

2279. La Chambre note qu’il est bin établit que la torture te le viol contenant chacun des éléments nettement distincts de l’autre, le cumul de déclarations de culpabilité est permis. En effet, un des éléments du crime de viol est la pénétration sexuelle non consentie, tandis que le crime de tortue requiert d’infliger délibérément une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, et que les actes de torture aient été infligés dans un but précis. Aucun de ces éléments ne se retrouve dans l’autre crime.

2280. Le cumul de déclarations de culpabilité entre la torture et le viol, comme crimes contre l’humanité, est donc possible pour un même comportement criminel. »

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