Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie

Présentation

Le Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY) est une juridiction pénale internationale temporaire créée par la résolution 827 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en date du 25 mai 1993. Il siégeait est à La Haye, aux Pays Bas. Le mandat du TPIY consistait à poursuivre et juger les auteurs de violations graves du droit international humanitaire, de crimes contre l’humanité et de génocide, commis à partir du 1er janvier 1991 durant les conflits en Ex-Yougoslavie. Le TPIY a été dissous le 31 décembre 2017.

Les crimes de violence sexuelle ont constitué des chefs d’accusation de nombreux procès dont certaines décisions clés sont énoncées ci-dessous. Le TPIY a notamment reconnu que la violence sexuelle pouvait constituer une atteinte à la dignité des personnes, une réduction en esclavage et un acte de torture.

TPIY et violences sexuelles

. Article 5 – Statut du TPIY : « Crimes contre l’humanité
Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit : a) assassinat ; b) extermination ; c) réduction en esclavage ; d) expulsion ; e) emprisonnement ; f) torture ; g) viol ; h) persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ; i) autres actes inhumains. »

. Article 96 – Règlement de procédure et de preuve : « Administration des preuves en matière de violences sexuelles : En cas de violences sexuelles: i) la corroboration du témoignage de la victime par des témoins n’est pas requise; ii) le consentement ne pourra être utilisé comme moyen de défense lorsque la victime: a) a été soumise à des actes de violence ou si elle a été contrainte, détenue ou soumise à des pressions psychologiques ou si elle craignait de les subir ou était menacée de tels actes, ou b) a estimé raisonnablement que, si elle ne se soumettait pas, une autre pourrait subir de tels actes, en être menacée ou contrainte par la peur; iii) avant que les preuves du consentement de la victime ne soient admises, l’accusé doit démontrer à la Chambre de première instance siégeant à huis clos que les moyens de preuve produits sont pertinents et crédibles; iv) le comportement sexuel antérieur de la victime ne peut être invoqué comme moyen de défense. »

Jurisprudence

Affaire Le Procureur c. Anto FURUNDZIJA – Chambre de Première Instance : « 185. Ainsi, la Chambre de première instance estime que les éléments objectifs constitutifs du viol sont : i) la pénétration sexuelle, fû t-elle légère : (a) du vagin ou de l’anus de la victime par le pénis ou tout autre objet utilisé par le violeur ; ou (b) de la bouche de la victime par le pénis du violeur ; ii) par l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la victime ou une tierce personne. »

Affaire Le Procureur c. Dragoljub KUNARAC –  Chambre de Première Instance : « 460. À la lumière de ces considérations, la Chambre de première instance conclut qu’en droit international, l’élément matériel du crime de viol est constitué par : la pénétration sexuelle, fût-elle légère : a) du vagin ou de l’anus de la victime par le pénis du violeur ou tout autre objet utilisé par lui ; ou b) de la bouche de la victime par le pénis du violeur, dès lors que cette pénétration sexuelle a lieu sans le consentement de la victime. Le consentement à cet effet doit être donné volontairement et doit résulter de l’exercice du libre arbitre de la victime, évalué au vu des circonstances. L’élément moral est constitué par l’intention de procéder à cette pénétration sexuelle, et par le fait de savoir qu’elle se produit sans le consentement de la victime. »

Affaire Le Procureur c. Dragoljub KUNARAC –  Chambre d’Appel : « 185. (..) La souffrance physique, la peur, l’angoisse, l’incertitude et l’humiliation auxquelles les Appelants ont à plusieurs reprises soumis leurs victimes, font de leurs actes des actes de torture. Il ne s’agissait pas de cas isolés. Les viols ont, en effet, été commis de manière délibérée et coordonnée, pendant une longue période, et avec une impunité stupéfiante. (…) Vu les circonstances odieuses de l’espèce, la Chambre d’appel conclut que tous les éléments constitutifs du viol et de la torture existent. »

« 186. Tout aussi infondé est l’argument des Appelants selon lequel les déclarations de culpabilité de Kunarac et Kova~ pour réduction en esclavage et viol en application des articles 5 c) et g) respectivement, sont abusivement cumulées. Le fait que les Appelants aient, en plus, fait subir le viol à leurs captives en tant que forme particulièrement odieuse de leur asservissement domestique ne justifie pas une fusion des déclarations de culpabilité. Comme la Chambre d’appel l’a expliqué lorsqu’elle a examiné la réduction en esclavage, elle estime que ce crime, même s’il repose sur une exploitation sexuelle, est distinct du viol. »

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