Définitions

différentes formes de violences

Violences sexuelles

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la violence sexuelle comme étant : 

Tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés contre la

la sexualité d’une personne en utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, dans tout contexte, y compris, mais sans s’y limiter, le foyer et le travail ». Le recours à la force, l’intimidation psychologique, le chantage ou les menaces peuvent être de la coercition. Dans une fiche d’information, l’OMS précise que « la violence sexuelle peut également survenir lorsque la personne agressée est dans l’incapacité de donner son consentement.

La violence sexuelle ne saurait donc correspondre à la définition du viol mais bien à une multitudes d’actes de violence à caractère sexuel, comme le relate le point 21 du Glossaire sur l’exploitation et les atteintes sexuelles des Nations Unies qui définit la violence sexuelle comme :

Acte de violence à caractère sexuel commis contre une ou plusieurs personnes ou ayant pour effet d’amener une ou plusieurs personnes à se livrer à un tel acte

par la force ou la menace, notamment de violence, la contrainte, la détention, les pressions psychologiques et l’abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement répressif ou de l’incapacité des victimes à donner leur libre consentement. La violence sexuelle peut prendre diverses formes, notamment : viol, tentative de viol, prostitution forcée, exploitation et atteintes sexuelles, traite aux fins d’exploitation sexuelle, pornographie mettant en scène des enfants, prostitution d’enfants, esclavage sexuel, mariage forcé, grossesse forcée, nudité en public forcée et tests de virginité forcés. 

Violences sexuelles liées aux conflits

Le point 20 du Glossaire sur l’exploitation et les atteintes sexuelles des Nations Unies distingue « violence sexuelle » et « violences sexuelles liées aux conflits ».
Ces violences sont définies comme :

Actes de violence sexuelle isolés ou généralisés – notamment le viol, l’esclavage sexuel et la prostitution, la grossesse, l’avortement, la stérilisation et le ma-

riage forcé, ainsi que toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable – perpétrés contre des femmes, des hommes, des filles ou des garçons et ayant un lien – temporel, géographique ou causal – direct ou indirect avec un conflit. Ce lien peut se manifester dans le profil de l’auteur (qui est souvent rattaché à un groupe armé, étatique ou non), le profil de la victime (qui appartient souvent à une minorité politique, ethnique ou religieuse 8 persécutée), le climat d’impunité (qui est généralement associé à l’effondrement de l’État), les répercussions transfrontières (comme les déplacements de population et la traite des personnes) ou la violation d’accords de cessez-le-feu.

Si la commission de viols semble accompagner depuis toujours les conflits, elle apparaît non seulement se généraliser, mais aussi se muer – dans certains cas – en une véritable arme de guerre. Stratégique, elle poursuit alors l’objectif de terroriser les populations et de détruire l’ensemble des structures sociales et peut parfois s’accompagner d’une très grande violence, voire de cruauté. Les jeunes filles et les femmes en sont certes les premières victimes, mais ces viols sont également commis contre des enfants, parfois très jeunes, et des hommes dans des proportions qui demeurent difficiles à estimer. Lors de certains conflits, ils peuvent en outre s’inscrire dans une logique raciale, ethnique ou religieuse. Les « viols de guerre » recouvrent donc des réalités très contrastées et des comportements variables, incluant par exemple l’esclavage sexuel ou la prostitution forcée. Ils sont même susceptibles de qualifications différentes et peuvent notamment être reconnus comme des actes constitutifs d’un crime de guerre, d’un crime contre l’humanité ou d’un génocide. L’expression « viols de guerre » ne doit cependant pas abuser. Non seulement ils s’accompagnent généralement d’autres violences sexuelles, qui doivent égale-ment être traitées, mais leur commission peut ne pas s’arrêter avec le conflit en raison des bouleversements, y compris sociaux, qu’ils génèrent et de l’impunité de leurs auteurs. Traiter et prévenir la commission des « viols de guerre » demeure aujourd’hui une gageure en raison de la nature et des conséquences des violences sexuelles elles-mêmes et du contexte dans lequel ils sont commis.

Violences basées sur le genre

La violence basée sur le genre s’entend comme « tout acte préjudiciable perpétré contre la volonté d’une personne et se fondant sur les différences sociales (c.-à-d. le genre) entre les hommes et les femmes ». Il existe une diversité d’actes préjudiciables qualifiés de violences sexuelles et basées sur le genre. La terminologie standard du « Système de Gestion de l’Information sur les VBG » (GBVIMS) permet de réduire au minimum la subjectivité en matière de classification et définit ainsi les principaux types de VBG. Les six principaux de VBG sont :

Le viol

Pénétration vaginale, anale ou buccale sans consentement – même superficielle -, à l’aide du pénis ou d’une autre partie du corps. S’applique également à l’insertion sans con-sentement d’un objet dans le vagin ou l’anus. Cette définition englobe, sans s’y limiter : le viol collectif, le viol conjugal, la sodomie et les rapports bucco‐génitaux forcés. Ce type de VBG n’englobe pas les tentatives de viol, au cours desquelles la pénétration n’a pas lieu.

L'agression sexuelle

Toute forme de contact sexuel sans consen-tement ne débouchant pas ou ne reposant pas sur un acte de pénétration. Entre autres exem-ples : les tentatives de viol, les baisers non désirés, les caresses non désirées et les attou-chements non désirés aux seins, aux parties génitales ou aux fesses, et les mutilations génitales féminines / l’excision. Ce type de VBG n’englobe pas les viols, caractérisés par un acte de pénétration.

L'agression physique

Violence physique n’étant pas de nature sexuelle. Entre autres exemples : coups, gifles, strangulation, coupures, bouscu-lades, brûlures, tirs ou usage d’armes, quelles qu’elles soient, attaques à l’acide ou tout autre acte occasionnant des dou-leurs, une gêne ou des blessures. Ce type de VBG n’englobe ni les mutilations géni-tales féminines / l’excision, ni les crimes d’honneur.

Le mariage forcé

Mariage d’une personne contre sa volonté.

Le déni de ressources,
d’opportunités ou de services

Déni de l’accès légitime à des ressources/actifs économiques ou à des opportunités de subsistance, et à des services éducatifs, sani-taires ou autres services sociaux. On parle de déni de ressources, d’opportunités ou de services, par exemple, lorsqu’on empêche une veuve de recevoir un héritage, lorsque les revenus d’une personne sont confisqués de force par son compagnon intime ou un membre de sa famille, lorsqu’une femme se voit interdire l’usage des moyens de contraception, lorsqu’on empêche une fille d’aller à l’école, etc. Ce type de VBG n’englobe pas les déclarations de pauvreté générale. 

Les violences psychologiques / émotionnelles

Infliction de douleurs ou de blessures mentales ou émotionnelles. Entre autres exemples : menaces de violence physique ou sexuelle, intimidation, humiliation, iso-lement forcé, poursuite, harcèlement ver-bal, attention non souhaitée, remarques, gestes ou écrits de nature sexuelle et/ou menaçants, destruction de biens précieux, etc.

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